DISPOSITIONS RELATIVES AU SANG DES ANIMAUX DE BOUCHERIE DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE.

Type d'article : Article

Résumé

L'ARRETE DU 10 FEVRIER 1984 CONCERNE LES CONDITIONS DE RECOLTE, DE COLLECTE, DE STOCKAGE, DE TRAITEMENT, DE TRANSPORT ET D'INSPECTION SANITAIRE DU SANG DES ANIMAUX DE BOUCHERIE DANS LES ABATTOIRS. EN PARTICULIER, CE SANG DOIT ETRE RECUEILLI DANS UNE CITERNE REFRIGEREE, PERMETTANT DE RAMENER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SA TEMPERATURE A 276 K (3 DEG C), SAUF S'IL EST FAIT USAGE D'UNE TECHNIQUE DE CONSERVATION AUTORISEE ; IL EN EST DE MEME POUR SON MAINTIEN DEPUIS SA COLLECTE JUSQU'A SA COMMERCIALISATION, A UNE TEMPERATURE EGALE OU INFERIEURE A 276 K. L'ARRETE PREVOIT LA CONGELATION DU SANG OU DE SES CONSTITUANTS A 255 K (-18 DEG C) OU EN DESSOUS, D'OU LEUR SOLIDIFICATION SOUS FORME DE BLOCS OU DE PAILLETTES (ANNEXE I). LES CRITERES MICROBIOLOGIQUES AUXQUELS DOIT REPONDRE LE SANG A USAGE ALIMENTAIRE, A LA RECOLTE OU APRES MANIPULATIONS, FONT L'OBJET DE L'ANNEXE II DE L'ARRETE. G.G.

Détails

  • Titre original : DISPOSITIONS RELATIVES AU SANG DES ANIMAUX DE BOUCHERIE DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE.
  • Identifiant de la fiche : 1985-0873
  • Langues : Français
  • Sujet : Réglementation
  • Source : J. off. Répub. fr., Lois Décrets - 1984.03.25; N.C. 2933.
  • Date d'édition : 1984
  • Document disponible en consultation à la bibliothèque du siège de l'IIF uniquement.

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